Inaptitudes

Principaux textes de référence :

Décret n°88-977 du 11 octobre 1988 : modalités de prise en compte des contre-indications à la pratique de l’Education Physique et Sportive. Arrêté du 13 septembre 1989 : propose un modèle de certificat médical d’inaptitude à la pratique de l’E.P.S.Circulaire n°90-107 du 17 mai 1990 : contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’Education Physique et Sportive.

Décret n°92-109 du 30 janvier 1992 : conditions de dispense de l’épreuve d’Education Physique et Sportive dans les examens de l’enseignement du second degré.Circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 : Organisation et évaluation des épreuves aux baccalauréats, BT, BEP et CAP pour les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels.

 

 

Inaptitudes EPS aux examens du lycée général et technologique – extraits


– Extraits – Article 7 et 13 de l’Arrêté du 21 décembre 2011 (JO du 13 janvier 2012) :


[Article 7 – Dès lors que des blessures ou des problèmes de santé attestés par l’autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d’épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d’avoir obtenu l’accord du chef d’établissement.][Article 13 – Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap, ne permettant pas une pratique des APSA telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation,  bénéficient d’un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevant de deux compétences propres à l’EPS. Cette inaptitude ou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire.
En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier.
Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l’avis médical et après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes.
Lorsque les conditions d’aménagement n’autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée.
Si l’autorité médicale atteste d’un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d’épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d’établissement et validées par le recteur après avis de la commission académique.]

– Extraits – Partie 1-3 de la Note de service du 8 juin 2012 (BO n°25 du 20 juin 2002) :

[Le contrôle adapté.Il s’adresse aux publics qui présentent des besoins éducatifs particuliers : les candidats en situation de handicap ou en aptitude partielle (de manière permanente ou temporaire).Les candidats en situation de handicap ou en aptitude partielle permanenteSeuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 donnent lieu à une dispense d’épreuve.
Un handicap attesté en début d’année par l’autorité médicale peut empêcher une pratique régulière ou complète des enseignements de l’EPS sans pour autant interdire une pratique adaptée.
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, plusieurs cas peuvent se présenter :
– l’établissement peut offrir un ensemble certificatif de trois épreuves, dont deux au maximum peuvent être adaptées et relever au moins de deux  CP ;
– l’établissement peut proposer un ensemble certificatif de deux épreuves adaptées relevant, autant que possible, de deux CP distinctes. Pour des cas très particuliers, on pourra proposer une seule épreuve adaptée.
Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l’établissement des professeurs d’EPS et des services de santé scolaire, en tenant compte des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d’accueil individualisé (PAI) encadrant la scolarité du candidat. Les propositions d’adaptation sont soumises à l’approbation du recteur.
Les épreuves adaptées sont, de préférence, issues des listes d’épreuves nationale et académique,  En cas d’incompatibilité avec la pratique de ces épreuves, l’établissement peut adresser à la commission académique d’harmonisation et de proposition de notes la proposition d’une nouvelle épreuve respectueuse des exigences de l’examen.
Si aucune adaptation n’est possible dans l’établissement, une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal (telle que définie par le recteur de l’académie) peut être proposée.
Les candidats en situation de handicap et non dispensés de l’épreuve obligatoire d’EPS  peuvent bénéficier d’une épreuve adaptée académique  dans le cadre de l’option facultative ponctuelle.
L’épreuve et le référentiel doivent respecter les exigences de niveau 5.

Les inaptitudes temporaires en cours d’année

Au cours de l’année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude momentanée, partielle ou totale peut être prononcée par l’autorité médicale sur blessure ou maladie. Il revient à l’enseignant du groupe classe d’apprécier la situation pour :
– soit renvoyer l’élève à l’épreuve de rattrapage ;
– soit permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l’inaptitude en cours d’année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve physique de son ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur la moyenne des deux notes ;
– soit ne pas formuler de note et porter la mention « dispensé d’éducation physique et sportive pour raisons médicales » si l’élève ne peut subir au moins deux épreuves.

Les épreuves de rattrapage

Pour tous les types d’enseignement évalués en CCF (commun, de complément et facultatif), des épreuves de rattrapage doivent être prévues par l’établissement. Les candidats qui en bénéficient doivent attester de blessures ou de problèmes de santé temporaires, authentifiés par l’autorité médicale scolaire. Peuvent également en bénéficier les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée pour les épreuves du CCF, sous réserve de l’obtention de l’accord du chef d’établissement, après consultation des équipes pédagogiques.

Toute absence non justifiée à la date de l’une quelconque des épreuves entraîne l’attribution de la note 0 (zéro) pour l’épreuve correspondante]

Inaptitudes EPS aux examens de la voie professionnelle – extraits

– Extraits – Articles 3 et 5 de l’Arrêté du 15 juillet 2009 (BO n°31 du 27 août 2009) :

[Article 3 – Sous réserve des dispositions des articles D 337-19, D 337-83 et D 337-84 du code de l’éducation susvisé et du 1er alinéa de l’article 13 du présent arrêté, doivent participer à l’examen terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d’enseignement à distance, les candidats scolarisés dans les centres de formation d’apprentis non habilités.
Doivent également participer à l’examen terminal, les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l’épreuve mais dont les conditions de scolarisation n’ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation.
Lorsque les conditions d’aménagement de scolarité prévues pour les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau et de sportifs «espoirs», arrêtées par le ministre chargé des sports ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, l’examen terminal leur est proposé. La détermination du mode d’évaluation s’opère lors de l’inscription à l’examen.][Article 5 – Dès lors que le handicap ou l’inaptitude partielle attestée par l’autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des activités constituant les ensembles certificatifs proposés, mais autorise une pratique adaptée de certaines activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués, aux examens des certificats d’aptitude professionnelle, des brevets d’études professionnelles et du baccalauréat professionnel, sur deux épreuves adaptées. En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier de handicap. Les candidats qui ne relèvent pas du contrôle en cours de formation mais de l’examen ponctuel terminal, lorsque leur inaptitude partielle ou leur handicap l’exige, sont évalués à ces mêmes examens, sur une seule épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements en début d’année, à la suite de l’avis médical et après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes, sont arrêtées par le recteur.]
– Extraits – Parties 3 et 4 de la Note de service du 8 octobre 2009 (BO n° 42 du 12 novembre 2009) :

[3 – Les dispositions particulières au contrôle adapté
a) Candidats présentant un handicap ou une inaptitude partielle attestée par l’autorité médicale scolaire en début d’année scolaire
En référence à l’article 5 de l’arrêté du 15 juillet 2009, le contrôle adapté est destiné aux candidats présentant un handicap ou une inaptitude partielle attestée par l’autorité médicale scolaire. Dès lors que le handicap ou l’inaptitude partielle nécessite une pratique adaptée de certaines activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués, aux examens des C.A.P.-B.E.P. et du baccalauréat professionnel, sur deux épreuves adaptées relevant de deux compétences propres différentes. Les candidats qui relèvent de l’examen ponctuel terminal, lorsque leur inaptitude partielle ou leur handicap l’exige, sont évalués aux C.A.P.-B.E.P. et baccalauréat professionnel sur une seule épreuve adaptée.
Dans le cadre du C.C.F., les adaptations, proposées par les établissements en début d’année, à la suite de l’avis médical, sont arrêtées par le recteur après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes.
Dans le cadre de l’examen ponctuel terminal, les modalités sont arrêtées par le recteur après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes. Les services de santé scolaire et la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes sont associés à l’élaboration de ces modalités de contrôle.
b) Candidats présentant une inaptitude physique en cours d’année scolaire
En cas d’inaptitude du candidat en cours d’année scolaire, dûment attestée par la médecine scolaire, ne permettant plus d’évaluer la performance du candidat au terme de l’enseignement, il revient à l’enseignant du groupe classe d’apprécier la situation pour soit :
– renvoyer l’élève au contrôle fixé en fin d’année scolaire pour chaque établissement ;
– permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l’inaptitude en cours d’année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve physique de son ensemble certificatif ;
– ne pas formuler de note et porter la mention « dispensé d’éducation physique et sportive pour raisons médicales » si l’élève ne peut subir au moins deux épreuves.
c) Candidat absent à une des situations d’évaluation
Lorsqu’un élève est absent à une des situations d’évaluation de l’ensemble certificatif sans motif valable, la note zéro est attribuée à cette situation d’évaluation et la note finale sera la moyenne des trois notes obtenues.
4 – La dispense de l’épreuve d’E.P.S. à l’examen
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d’épreuve, conformément aux dispositions de l’article D. 312-4 du code de l’Éducation.
Les candidats de la formation continue doivent solliciter une dispense de l’épreuve d’E.P.S. pour pouvoir en bénéficier (arrêté du 15 juillet 2009). Il n’y a plus de dispense automatique.]
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