Principaux textes de référence :
Décret n°92-109 du 30 janvier 1992 : conditions de dispense de l’épreuve d’Education Physique et Sportive dans les examens de l’enseignement du second degré.Circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 : Organisation et évaluation des épreuves aux baccalauréats, BT, BEP et CAP pour les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels.
Inaptitudes EPS aux examens du lycée général et technologique – extraits
En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier.
Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l’avis médical et après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes.
Lorsque les conditions d’aménagement n’autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée.
Si l’autorité médicale atteste d’un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d’épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d’établissement et validées par le recteur après avis de la commission académique.]
– Extraits – Partie 1-3 de la Note de service du 8 juin 2012 (BO n°25 du 20 juin 2002) :
Un handicap attesté en début d’année par l’autorité médicale peut empêcher une pratique régulière ou complète des enseignements de l’EPS sans pour autant interdire une pratique adaptée.
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, plusieurs cas peuvent se présenter :
– l’établissement peut offrir un ensemble certificatif de trois épreuves, dont deux au maximum peuvent être adaptées et relever au moins de deux CP ;
– l’établissement peut proposer un ensemble certificatif de deux épreuves adaptées relevant, autant que possible, de deux CP distinctes. Pour des cas très particuliers, on pourra proposer une seule épreuve adaptée.
Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l’établissement des professeurs d’EPS et des services de santé scolaire, en tenant compte des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d’accueil individualisé (PAI) encadrant la scolarité du candidat. Les propositions d’adaptation sont soumises à l’approbation du recteur.
Les épreuves adaptées sont, de préférence, issues des listes d’épreuves nationale et académique, En cas d’incompatibilité avec la pratique de ces épreuves, l’établissement peut adresser à la commission académique d’harmonisation et de proposition de notes la proposition d’une nouvelle épreuve respectueuse des exigences de l’examen.
Si aucune adaptation n’est possible dans l’établissement, une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal (telle que définie par le recteur de l’académie) peut être proposée.
Les candidats en situation de handicap et non dispensés de l’épreuve obligatoire d’EPS peuvent bénéficier d’une épreuve adaptée académique dans le cadre de l’option facultative ponctuelle.
L’épreuve et le référentiel doivent respecter les exigences de niveau 5.
Les inaptitudes temporaires en cours d’année
Au cours de l’année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude momentanée, partielle ou totale peut être prononcée par l’autorité médicale sur blessure ou maladie. Il revient à l’enseignant du groupe classe d’apprécier la situation pour :
– soit renvoyer l’élève à l’épreuve de rattrapage ;
– soit permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l’inaptitude en cours d’année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve physique de son ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur la moyenne des deux notes ;
– soit ne pas formuler de note et porter la mention « dispensé d’éducation physique et sportive pour raisons médicales » si l’élève ne peut subir au moins deux épreuves.
Les épreuves de rattrapage
Pour tous les types d’enseignement évalués en CCF (commun, de complément et facultatif), des épreuves de rattrapage doivent être prévues par l’établissement. Les candidats qui en bénéficient doivent attester de blessures ou de problèmes de santé temporaires, authentifiés par l’autorité médicale scolaire. Peuvent également en bénéficier les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée pour les épreuves du CCF, sous réserve de l’obtention de l’accord du chef d’établissement, après consultation des équipes pédagogiques.
Toute absence non justifiée à la date de l’une quelconque des épreuves entraîne l’attribution de la note 0 (zéro) pour l’épreuve correspondante]
Inaptitudes EPS aux examens de la voie professionnelle – extraits
Doivent également participer à l’examen terminal, les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l’épreuve mais dont les conditions de scolarisation n’ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation.
Lorsque les conditions d’aménagement de scolarité prévues pour les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau et de sportifs «espoirs», arrêtées par le ministre chargé des sports ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, l’examen terminal leur est proposé. La détermination du mode d’évaluation s’opère lors de l’inscription à l’examen.][Article 5 – Dès lors que le handicap ou l’inaptitude partielle attestée par l’autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des activités constituant les ensembles certificatifs proposés, mais autorise une pratique adaptée de certaines activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués, aux examens des certificats d’aptitude professionnelle, des brevets d’études professionnelles et du baccalauréat professionnel, sur deux épreuves adaptées. En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier de handicap. Les candidats qui ne relèvent pas du contrôle en cours de formation mais de l’examen ponctuel terminal, lorsque leur inaptitude partielle ou leur handicap l’exige, sont évalués à ces mêmes examens, sur une seule épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements en début d’année, à la suite de l’avis médical et après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes, sont arrêtées par le recteur.]